Article R4322-58
Abrogé par Décret n°2024-325 du 8 avril 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1267
du 16 novembre 2012 - art. 1
Lorsqu'un pédicure-podologue discerne qu'un mineur ou qu'une personne vulnérable est victime de mauvais traitements, de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes.