Article R533-6
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 26
Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de chacune des commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de leurs missions font l'objet d'une section distincte du budget de l'établissement.