Article R262-78
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168
Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 13
Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique.