Code des juridictions financières

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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    • Article R262-57

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

      Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 262-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.

    • Article R262-58

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

      Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.

      Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 262-52. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs.

    • Article R262-59

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12
      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

      Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.

    • Article D262-61

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

      La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par la chambre territoriale des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France.

      La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.

    • Article D262-62

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

      La communication des pièces justificatives détenues par la chambre peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

      Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier.

      Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.

    • Article R262-63

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

      Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :

      – la communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;

      – leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la chambre territoriale des comptes ;

      – la mise à disposition d'un accès direct au système d'information de la collectivité ou de de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.

      La chambre territoriale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.

    • Article R262-64

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

      Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.

    • Article R262-66

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

      Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre territoriale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Ces applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.

    • Article R262-67

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12
      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

      Les transmissions prévues aux articles R. 262-66, R. 262-76, R. 262-90, R. 262-97, R. 262-100, R. 262-103, R. 262-108 et R. 262-110 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R262-69-1

    Version en vigueur du 15/12/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 01 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
    Création Décret n°2016-1696 du 12 décembre 2016 - art. 7

    Les dispositions des articles R. 262-56 à R. 262-68 ainsi que celles des articles R. 262-71 et R. 262-82 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ”, le mot : “ collectivité ” est remplacé par le mot : “ organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par les mots : “ représentant légal ”