Article R5522-31
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1211
du 31 octobre 2012 - art. 2
L'aide est versée sur la période mentionnée dans la décision d'attribution de l'aide, et au plus tard jusqu'à sa date d'échéance.