Article R5522-18
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1211
du 31 octobre 2012 - art. 2
L'aide à l'insertion professionnelle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
Elle est attribuée pour la durée du contrat à durée déterminée.
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, elle est attribuée pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les personnes bénéficiant avant l'embauche du revenu de solidarité active financé par le département, suivant la date d'embauche.