Article D233-80-8
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205
du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1205
du 30 octobre 2012 - art. 3
Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1 de l'article D. 233-80-3 se révélerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française :
1° Au cas où, à l'usage, une machine se révélerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;
2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avérerait non conforme au modèle homologué.
En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D. 233-80-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.