Article R327-40
Transféré par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
Création Décret n°2012-1204
du 30 octobre 2012 - art. 3
Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 327-37 à R. 327-39, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures.