Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2013En vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2013

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Article R327-36

Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2013

Transféré par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
Création Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 3

L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Toutefois, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation de solidarité spécifique ou la date de son dernier renouvellement.