Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2013En vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2013

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Article R327-33

Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2013

Transféré par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
Création Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 2

Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.

En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution.