Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R221-123

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2027

Création Décret n°2012-1128 du 4 octobre 2012 - art. 1

I. – L'administration fiscale répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun livret A ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 1739 du code général des impôts. Trois cas sont envisageables :

1° Si l'administration fiscale répond que le client ne possède pas d'autre livret A, l'ouverture du livret A est de droit et peut prendre effet sans délai ;

2° Si le client a refusé, dans le contrat prévu à l'article R. 221-1, que les informations relatives à d'autres livrets A qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'administration fiscale et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs livrets A, l'établissement de crédit en informe le client et ne procède pas à l'ouverture du livret A ;

3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'administration fiscale, et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs livrets A, elle en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les livrets A déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

II. – Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'administration fiscale par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :

1° Soit clôturer lui-même le ou les livrets A déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du livret A et la clôture des livrets A déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;

2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents livrets A et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds mentionnés à l'article R. 221-2 ;

3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau livret A. Si le client a été informé qu'il détenait déjà plusieurs livrets A, l'établissement lui rappelle l'interdiction prévue par l'article L. 221-3.

III. – Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du livret A sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 221-122, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat mentionné à l'article R. 221-1, une attestation de la clôture des livrets A déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.

IV. – La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un livret A préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.