Code général des impôts

En vigueur du 18/08/2012 au 31/12/2012En vigueur du 18 août 2012 au 31 décembre 2012

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Article 281 quater

Version en vigueur du 18/08/2012 au 31/12/2012Version en vigueur du 18 août 2012 au 31 décembre 2012

Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 28 (V)

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;

b. (Disposition devenue sans objet).

c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 5,5 % dans les conditions prévues au 2° du F de l'article 278-0 bis.


Conformément à l'article 28-II de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013.