Article 550-6
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Le responsable du contrôle mentionné à l'article 550-4 doit disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.