Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 31/12/2007Version en vigueur au 31 décembre 2007

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  • Article 550-1

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 05/08/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 05 août 2009

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Les conditions d'habilitation des dépositaires centraux et d'approbation de leurs règles de fonctionnement sont définies par les dispositions du présent titre.

    La fonction de dépositaire central consiste notamment à :

    1° Enregistrer dans un compte spécifique l'intégralité des instruments financiers composant chaque émission admise à ses opérations ;

    2° Ouvrir des comptes courants aux teneurs de compte conservateurs, aux dépositaires centraux et aux établissements français ou étrangers dont il a accepté l'adhésion dans les conditions fixées par ses règles de fonctionnement. S'agissant des établissements appartenant à un pays situé en dehors de l'Espace économique européen, leur adhésion est soumise à l'absence d'opposition de l'AMF, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'AMF est saisie par le dépositaire central ;

    3° Assurer la circulation des instruments financiers par virement de compte à compte ;

    4° Vérifier que le montant total de chaque émission admise à ses opérations est égal à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes de ses adhérents ;

    5° Prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre l'exercice des droits attachés aux instruments financiers enregistrés en comptes courants ;

    6° Transmettre les informations nominatives relatives aux titulaires d'instruments financiers entre ses adhérents et les émetteurs ;

    7° Émettre des certificats représentatifs d'instruments financiers de droit français à destination de l'étranger.

    Un dépositaire central peut admettre à ses opérations des instruments financiers dont il ne tient pas le compte de l'émission. Il doit en permanence vérifier que la quantité des instruments financiers déposés chez lui est égale à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes de ses adhérents.

    Un dépositaire central peut organiser et gérer tout système ayant pour objet d'opérer entre ses adhérents la livraison d'instruments financiers et, s'il y a lieu, le règlement d'espèces correspondant, conformément aux dispositions du présent titre.

  • Article 550-2

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 31/12/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 31 décembre 2009

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    L'entreprise qui souhaite assurer le fonctionnement d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers doit avoir le statut de société commerciale. Si elle n'a pas déjà adressé à l'AMF les éléments mentionnés à l'article 540-2, elle lui transmet un dossier comprenant :

    1° Ses statuts ;

    2° Son règlement intérieur ;

    3° Les règles de fonctionnement du système ;

    4° L'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;

    5° Au regard des activités qu'elle projette d'exercer, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre, et notamment les moyens mis en oeuvre ou qu'il est prévu de mettre en oeuvre pour la maîtrise des risques ;

    6° Le curriculum vitae de ses dirigeants ;

    7° La désignation des catégories d'instruments financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des instruments concernés.

    L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

    L'AMF s'assure que le système répond à la définition donnée par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les règles qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent titre. Elle vérifie en outre que l'entreprise dispose ou prévoit de disposer de moyens adaptés aux missions d'un gestionnaire de système de règlement et de livraison d'instruments financiers.

    L'AMF approuve ses règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. Les décisions d'approbation sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur le site de l'AMF.

    Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

  • Article 550-3

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 10/10/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 10 octobre 2013

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Les dépositaires centraux informent sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés du 1° au 6° de l'article 550-2.

    L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications.

  • Article 550-4

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 novembre 2009

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Le dépositaire central met en place un contrôle de l'exercice de sa fonction définie à l'article 550-1.

    Il désigne à cet effet un responsable de ce contrôle, dont la mission est de s'assurer du respect des règles de fonctionnement du dépositaire central, approuvées par l'AMF en application de l'article 550-2.

  • Article 550-5

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Le responsable mentionné à l'article 550-4 élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du dépositaire central ainsi qu'à l'AMF au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

    Ce rapport d'activité comporte :

    1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

    2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

    3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

    4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.

  • Article 550-6

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Le responsable du contrôle mentionné à l'article 550-4 doit disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

    Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.

  • Article 550-7

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Les relations entre le dépositaire central et ses adhérents sont régies par une convention d'adhésion.

    Cette convention d'adhésion fait notamment obligation aux adhérents de :

    1° Répondre à toute demande d'information du dépositaire central ;

    2° Respecter en permanence les règles de fonctionnement du dépositaire central ;

    3° Régulariser leur situation à la demande du dépositaire central si celui-ci constate un manquement à ses règles ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.

  • Article 550-8

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Lorsqu'un dépositaire central constate qu'un de ses adhérents ne respecte pas les règles établies par le présent titre, il en informe l'AMF.

    Il communique à cette dernière, sur sa demande, toute information ou tout document.