Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2012En vigueur depuis le 01 septembre 2012

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Article R165-41

Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

Création Décret n°2012-860 du 5 juillet 2012 - art. 1

Pour en permettre la prise en charge, le distributeur au détail ne peut délivrer, en une seule fois, un volume de produits ou de prestations correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois de trente jours.

Toutefois, les produits disponibles sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée, dans la limite de la durée totale de prescription restant à courir et sous réserve qu'il s'agisse du conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.