Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

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Article R165-36

Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

Création Décret n°2012-860 du 5 juillet 2012 - art. 1

La prescription de produits ou de prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne peut être faite pour une durée supérieure à douze mois.