Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2018En vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2018

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Article L223-27

Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 3

Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés.

Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés