L'entrepreneur principal est tenu, lorsqu'un contrat de sous-entreprise porte essentiellement sur la main-d'oeuvre des travaux à accomplir et que le sous-entrepreneur n'est pas un chef d'établissement inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers et propriétaire d'un fonds de commerce, d'observer toutes les prescriptions du présent livre à l'occasion de l'emploi dans ses ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous-entrepreneur, comme s'il s'agissait de ses propres ouvriers ou employés et sous les mêmes sanctions.
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Sous réserve de ce qui est dit à la deuxième phrase de l'article L. 113-3 les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements dépendant des employeurs visés à l'article L. 000-1 avant l'âge de seize ans.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel à partir de quatorze ans.
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément.
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.
Des arrêtés du représentant du Gouvernement à Mayotte régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
Les limitations et interdictions résultant du présent article sont également applicables dans les professions et entreprises agricoles. Des dérogations pourront toutefois être accordées dans des conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte pour des travaux légers effectués pendant les vacances scolaires soit par des enfants âgés de plus de quatorze ans, soit par des enfants de plus de treize ans lorsque ces travaux sont exécutés sous la surveillance du père, de la mère ou du tuteur, salariés dans la même entreprise.
VersionsLiens relatifsLes inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus de seize ans déjà admis dans les établissements susmentionnés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.
Dans ce cas, les inspecteurs du travail ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement et, après examen contradictoire, si les parents le réclament.
VersionsIl est interdit d'employer, dans les débits de boissons à consommer sur place, des femmes mineures, à l'exception de celles qui appartiennent à la famille du débitant.
Versions
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine.
La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations exceptionnelles dans des conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement et dans la limite d'une durée maximum de douze heures de travail effectif.
VersionsLiens relatifsDes arrêtés du représentant du Gouvernement déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions, ou pour une branche ou une profession particulière. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et, pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
Ces arrêtés sont pris et révisés après avis de la commission consultative du travail et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre les organisations d'employeurs et de salariés.
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces arrêtés qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces arrêtés auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
VersionsLiens relatifsSeules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective de travail :
1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
2° Pour cause d'inventaire ;
3° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
VersionsLiens relatifsLa durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les commerces et industries déterminés par arrêté du représentant du Gouvernement. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail.
Versions
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
- 25 p. 100 pour les huit premières heures ;
- 50 p. 100 pour les heures suivantes.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, du lundi au dimanche.
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée légale fixée à l'article L. 212-1, premier alinéa, dans la limite de cinq heures par semaine après information de l'inspecteur du travail et des représentants du personnel.
VersionsLiens relatifsDes heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la limite fixée au troisième alinéa de l'article L. 212-5, après avis des représentants du personnel, sur autorisation de l'inspecteur du travail et sans que la durée effective de travail puisse dépasser quarante-huit heures au cours d'une même semaine. L'inspecteur du travail pourra refuser cette autorisation en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi.
En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé à l'alinéa précédent, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Les représentants du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
Les mesures nécessaires à l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
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Les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin chargé de la surveillance médicale au travail du personnel de l'établissement.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
VersionsLiens relatifsAucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
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Les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les établissements des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité, non plus qu'aux femmes occupées dans les services de l'hygiène et du bien être qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.
VersionsLiens relatifsTout travail entre vingt-deux heures et cinq heures est considéré comme travail de nuit.
Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures, pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent.
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis des représentants du personnel.
VersionsLiens relatifsLe repos de nuit des femmes doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum.
VersionsLiens relatifsDans les industries dans lesquelles le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration qui seraient susceptibles d'altération très rapide, les chefs d'entreprise, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable, peuvent déroger temporairement aux dispositions de la présente section, sur autorisation de l'inspecteur du travail, en ce qui concerne les femmes majeures.
VersionsLiens relatifsEn cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure ne présentant pas un caractère périodique, le chef d'établissement peut, pour n'importe quelle industrie et dans la limite du nombre des journées perdues, déroger aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 en ce qui concerne les femmes majeures, sur autorisation de l'inspecteur du travail.
VersionsLiens relatifs
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 213-6, tout travail entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.
VersionsLiens relatifsLa durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs mentionnés à l'article L. 213-6 ne peut être inférieure à douze heures consécutives.
Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-6, un repos continu de douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs.
VersionsLiens relatifsIl peut être dérogé sur simple préavis, aux dispositions des articles L. 213-6 et L. 213-8, en ce qui concerne les adolescents du sexe masculin âgés de seize à dix-huit ans, en vue de prévenir les accidents imminents ou de réparer les accidents survenus.
VersionsLiens relatifs
Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.
VersionsLiens relatifsLes apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les dimanches.
VersionsLiens relatifsLe repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
VersionsLiens relatifsLe repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.
VersionsUne convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis des représentants du personnel.
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement le repos peut être donné soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
b) Du dimanche midi au lundi midi ;
c) Le dimanche après midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
d) Par roulement à tout ou partie du personnel.
Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données par le représentant du Gouvernement à Mayotte après avis du conseil municipal, de la chambre professionnelle et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.
VersionsLiens relatifsL'autorisation accordée à un établissement en vertu de l'article précédent peut être étendue aux établissements de la même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle et compris dans la même classe de patente, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.
Les autorisations accordées en vertu de l'article précédent à plusieurs ou à la totalité des établissements d'une même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle et compris dans la même classe de patente peuvent être toutes retirées lorsque la demande en est faite par la majorité des établissements intéressés.
Les décisions d'extension et de retrait sont prises après qu'il a été procédé aux consultations prévues à l'article L. 221-7.
VersionsLiens relatifsLes recours pour excès de pouvoir contre les décisions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 ont un effet suspensif.
VersionsLiens relatifsSont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :
1° Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
2° Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
3° Débits de tabac ;
4° Magasins de fleurs naturelles ;
5° Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;
6° Etablissements de bains ;
7° Entreprises de journaux et d'information ;
8° Entreprises de spectacles ;
9° Musées et expositions ;
10° Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
11° Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau et force motrice ;
12° Entreprises de transport par terre, entreprises de transport et de travail aériens ;
13° Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil.
Les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement sont désignées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
VersionsSont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement :
1° Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ;
2° Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ;
3° Les industries dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques.
Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies.
VersionsLes modalités d'application du repos hebdomadaire aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue sont déterminées par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. Les repos auxquels ces spécialistes ont droit peuvent être en partie différés sous réserve que, dans une période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche.
L'arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte énumère les fabrications ou opérations auxquelles s'applique cette dérogation et détermine, pour chacune d'elles, la durée maximale de la période ci-dessus.
VersionsEn cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents.
Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque salarié doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Il en est de même pour les salariés de la première entreprise préposés habituellement au service d'entretien et de réparation.
VersionsLiens relatifsDans tout établissement industriel ou commercial qui a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels et généralement à tous les travaux d'entretien qui doivent être faits nécessairement le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.
Au cas où le repos hebdomadaire a été réduit en vertu de l'alinéa précédent, un repos compensateur doit être donné à raison d'une journée entière pour deux réductions d'une demi-journée.
VersionsLes dérogations au repos hebdomadaire prévues par les articles L. 221-13 et L. 221-14 ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux femmes.
VersionsLiens relatifsLes gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné doivent avoir un repos compensateur.
La dérogation au repos hebdomadaire prévue par le présent article n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.
VersionsUn arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte détermine les établissements de vente de denrées alimentaires au détail où le repos peut être donné le dimanche à partir de midi avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi pour les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs et par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres salariés.
VersionsLorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession pendant toute la durée de ce repos.
VersionsLa fermeture prévue à l'article précédent ne s'applique pas aux stands des exposants dans l'enceinte des expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
Ne peuvent figurer sur la liste prévue à l'alinéa précédent que les manifestations dont la durée n'excède pas trois semaines.
Les exposants admis à bénéficier des dispositions ci-dessus peuvent accorder le repos hebdomadaire à leur personnel dans les conditions prévues par les articles L. 221-10 et L. 221-11.
VersionsLiens relatifsDans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder trois par an.
Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
VersionsL'emploi de travailleurs le jour de repos hebdomadaire aux travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que ceux dans lesquels leur durée du travail peut être prolongée pour les mêmes travaux en vertu des règlements déterminant les conditions d'application des dispositions législatives relatives à la durée du travail.
VersionsUn arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte détermine les industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 221-12 pour les usines à feu continu ou à marche continue, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours par mois, autant que possible le dimanche.
Les établissements qui appartiennent aux branches d'activité à caractère saisonnier déterminées par décret et qui n'ouvrent en tout ou partie que pendant une période de l'année peuvent bénéficier de la même dérogation.
VersionsLiens relatifsLes industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail et qui sont déterminées par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte peuvent suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus par mois et sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six.
VersionsLiens relatifsUn arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte établit la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux articles L. 221-21, L. 221-22 et L. 221-23 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes.
VersionsLiens relatifsLes arrêtés du représentant du Gouvernement à Mayotte prévus au présent chapitre sont pris après avis de la commission consultative du travail.
VersionsDans les établissements de l'Etat ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la défense nationale, le repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu par les ministres intéressés.
VersionsDes arrêtés du représentant du Gouvernement à Mayotte organisent le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement.
Ils déterminent également les conditions du préavis qui doit être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficie des dérogations.
VersionsLes chambres de discipline dont relèvent les offices ministériels assurent, sous le contrôle du parquet, l'application du présent chapitre aux clercs, commis et employés des études et greffes dans ces offices.
Versions
Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
- le 1er janvier ;
- le lundi de Pâques ;
- le 27 avril, commémoration de l'abolition de l'esclavage ;
- le 1er mai ;
- le 8 mai ;
- l'Ascension ;
- le lundi de Pentecôte ;
- le 14 juillet ;
- l'Assomption ;
- la Toussaint ;
- le 11 novembre ;
- le jour de Noël.
La liste qui précède ne porte atteinte ni aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail, ni aux usages qui prévoiraient des jours fériés supplémentaires, notamment les fêtes de Miradji, Idi-el-Fitri, Idi-el-Kabir et Maoulid.
VersionsLiens relatifsLes heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.
VersionsLes jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés les jours de fête visés à l'article L. 222-1, même pour rangement d'atelier, dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
VersionsLiens relatifsNéanmoins dans les usines à feu continu, les jeunes travailleurs du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine.
VersionsLes apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales.
VersionsLiens relatifs
Le 1er mai est jour férié et chômé.
VersionsLiens relatifsLe chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
VersionsLiens relatifsDans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Versions
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.
VersionsLiens relatifs
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail. Ce droit sera calculé à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail à compter du 1er janvier 1993. La durée totale du congé exigible ne pourra toutefois excéder vingt-quatre jours ouvrables jusqu'au 31 décembre 1992 et trente jours à partir de 1993.
L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
VersionsLiens relatifsLa durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
VersionsLiens relatifsSont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-45 à L. 122-51 et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
VersionsLiens relatifsLes dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.
VersionsLa période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail.
A défaut de convention ou accord collectif de travail, elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des représentants du personnel.
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des représentants du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
VersionsLiens relatifsLe congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des représentants du personnel.
VersionsLiens relatifsPar accord entre le salarié visé à l'article L. 121-6 et son employeur, il peut être dérogé exceptionnellement aux dispositions relatives à la périodicité, aux dates de départ et au fractionnement des congés payés fixées par les articles L. 223-1, L. 223-6 et L. 223-7.
Le salarié intéressé peut alors être autorisé à différer, en tout ou partie, le congé acquis dans les conditions des articles L. 223-2 à L. 223-5 sur une période annuelle de référence, pour le cumuler avec le congé annuel de la période annuelle suivante.
Il ne peut en aucun cas être fait application de la dérogation ci-dessus deux années consécutives.
L'accord visé au premier alinéa doit figurer au contrat prévu par l'article L. 121-6 ou à défaut faire l'objet d'un document signé par les deux parties, dont un exemplaire sera conservé par l'employeur et l'autre par le salarié.
VersionsLiens relatifs
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Cette indemnité sera portée au dixième de ladite rémunération à compter du 1er janvier 1993.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.
VersionsLiens relatifsLes dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.
Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé. La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle qui est fixée par le représentant du Gouvernement à Mayotte.
VersionsLiens relatifsLorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-9 et L. 223-10. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
VersionsLiens relatifsLorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.
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Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
- quatre jours pour le mariage du salarié ;
- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-46 et L.-122-47 ;
- deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
- un jour pour le mariage d'un enfant ;
- un jour pour le décès du père ou de la mère.
Ces jours d'absence ne peuvent venir en déduction du congé annuel visé à l'article L. 223-2 et n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
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Est soumis aux dispositions du présent titre tout employeur quel que soit le statut du personnel placé sous son autorité. Sont également soumis à ces dispositions les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, et les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
VersionsLiens relatifsLes établissements et locaux où sont employés des salariés doivent être tenus dans un constant état de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
VersionsLiens relatifsLes établissements, locaux, chantiers et, plus généralement, tous les emplacements de travail doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des travailleurs.
Les installations, machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés, protégés, tenus et utilisés dans des conditions assurant la sécurité, dans les meilleurs conditions possibles de sécurité.
Les techniques de travail et les produits utilisés ne doivent pas mettre en péril la sécurité et la santé des travailleurs.
VersionsLiens relatifsEn tant que de besoin, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application des règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 230-2 à L. 230-6. Ils déterminent notamment :
1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;
2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail.
VersionsLiens relatifsDans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.
VersionsLiens relatifsIl est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser :
a) Des appareils, machines et éléments de machines qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou commandés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs ;
b) Des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers de tous ordres auxquels ils sont exposés.
Des décrets pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 230-4 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés :
1° Déterminent les matériels, y compris les matériels agricoles, auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article ;
2° Définissent les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines doivent satisfaire pour que soit assurée la protection des travailleurs et fixent la procédure à suivre pour vérifier l'efficacité des mesures prescrites à cet effet ;
3° Fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les autres matériels et déterminent le mode d'établissement des prescriptions techniques nécessaires à l'application de ces règles.
Des arrêtés du représentant du Gouvernement peuvent établir la liste des normes techniques de sécurité dont le respect permet de satisfaire aux règles édictées par les décrets prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa. Ces arrêtés peuvent rendre obligatoires certaines de ces normes.
VersionsLiens relatifsL'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peuvent, sur mise en demeure, imposer au chef d'établissement de faire vérifier l'état de conformité des machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins mentionnés à l'article L. 230-3 avec les lois et règlements relatifs au régime du travail, et notamment avec les règlements prévus au premier alinéa de l'article L. 230-4. Ces vérifications sont faites par des organismes agréés par le ministre chargé du travail ou par le représentant du Gouvernement à Mayotte.
VersionsLiens relatifsIl est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 230-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse.
Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.
VersionsLiens relatifsEn l'absence de dispositions réglementaires, dans les établissements soumis au contrôle de l'inspection du travail ou des fonctionnaires de contrôle assimilés, le chef du service de l'inspection du travail à Mayotte, sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, met en demeure les chefs d'établissement de réaliser toutes mesures utiles pour remédier aux infractions constatées aux dispositions des articles L. 230-2, L. 230-3 et L. 230-8.
VersionsLiens relatifsLorsque la procédure de mise en demeure est prévue par les dispositions réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions de ces règlements.
Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article L. 251-6 lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les règlements applicables en l'espèce.
VersionsLiens relatifsLes mises en demeure sont faites selon les modalités prévues à l'article L. 610-12 et sont datées et signées.
VersionsLiens relatifsLes mises en demeure prévues à l'article L. 230-9 indiquent les infractions constatées et fixent un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances et, le cas échéant, du délai minimum prévu par les textes réglementaires. A l'expiration de ce délai, l'inspecteur ou le contrôleur du travail peut dresser procès-verbal par exception aux dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-4 ; les infractions ainsi constatées sont punies de peine de police.
VersionsLiens relatifsLe salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
L'employeur, ou son représentant, ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave ou imminent.
VersionsLiens relatifsAucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
La faculté ouverte par l'article L. 230-13 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
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Les chefs d'entreprise ou d'établissement sont tenus de faire assurer la surveillance médicale au travail de leurs salariés, de façon à éviter toute altération de la santé des travailleurs, du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs.
Les dépenses afférentes au service assurant cette surveillance sont à la charge des employeurs. Ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés.
VersionsLiens relatifsLes chefs d'entreprise ou d'établissement sont tenus de signaler toute embauche d'un salarié au service assurant la surveillance médicale au travail du personnel et de préciser la nature des tâches qui lui sont confiées.
VersionsLes modalités d'application des articles L. 240-1 et L. 240-2 sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
VersionsLiens relatifsLe médecin, chargé de la surveillance médicale au travail, est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis d'un médecin désigné à cet effet par le représentant du Gouvernement.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, et notamment, lorsque la procédure de mise en demeure est prévue, le délai à l'expiration auquel les infractions devront avoir disparu. Ce délai ne peut être inférieur à quatre jours.
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Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés.
VersionsLiens relatifsEn cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal.
Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux de la collectivité territoriale.
VersionsLes pénalités réprimant les infractions relatives au travail des enfants ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.
VersionsEn cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des femmes récemment accouchées, les pénalités ne sont applicables au chef d'établissement ou à son préposé que s'il a agi sciemment.
Versions
Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier et II du titre III du présent livre et des décrets pris pour leur application sont punis d'une amende de 500 à 15 000 F.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-9 et L. 611-11.
Conformément à l'article 5 du code pénal, les peines prévues au présent article et à l'article L. 251-5 ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du code pénal.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa premier de l'article L. 251-1, qui a provoqué la mort ou les blessures dans les conditions définies aux articles 319 et 320 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.
VersionsLiens relatifsEn cas d'infraction aux dispositions du titre III du présent livre et des règlements prévus pour leur application, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix mois.
VersionsLiens relatifsEn cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit, si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 251-2, faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail.
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l'avis motivé des représentants du personnel.
Après avis du chef du service de l'inspection du travail, la juridiction adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus.
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.
Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa est puni d'une amende de 2 000 à 120 000 F ainsi que des peines prévues à l'article L. 251-7.
VersionsLiens relatifsEn cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 251-1 sont passibles d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 à 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 610-9 et L. 610-11, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements.
Le jugement est susceptible d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue d'urgence.
VersionsLiens relatifsNonobstant les dispositions de l'article L. 230-10, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions du titre III du présent livre ou des textes pris pour leur application, le chef du service de l'inspection du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres.
Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou d'un chantier. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
VersionsLiens relatifsLes décisions du juge des référés prévues aux articles L. 251-4 et L. 251-6 ainsi que les condamnations prononcées en application de l'article L. 251-5 ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement prévues en cas de rupture du contrat de travail.
VersionsLiens relatifsEn cas de condamnation prononcée en application des articles L. 251-1 et L. 251-5, le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 2 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces peines seulement.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 230-9, L. 230-10 et L. 251-1 à L. 251-8 ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Les infractions aux dispositions des articles L. 240-1 à L. 240-4 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 F.
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
VersionsLiens relatifs
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL (Articles L200-1 à L252-1)