Article 321-29
Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
La société de gestion ne peut effectuer des opérations entre un fonds commun de créances géré et son propre compte.
Elle ne peut effectuer directement entre des fonds communs de créances qu'elle gère des opérations portant sur les actifs de ces fonds.