Article 321-23
Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
La société de gestion doit s'assurer que les droits attachés aux titres détenus par un fonds commun de créances qu'elle gère sont exercés dans l'intérêt des porteurs : droit de participer aux assemblées, d'exercer les droits de vote, faculté d'ester en justice.