REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) (Articles 211-2-1 à 632-1)
Article 321-19
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 avril 2009
Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
La société de gestion doit promouvoir les intérêts des porteurs de parts des fonds communs de créances qu'elle gère ou dont elle a délégué la gestion. À cet effet, elle doit exercer ses activités dans le respect de l'intégrité, la transparence et la sécurité du marché.
Les opérations réalisées dans le cadre d'une gestion de fonds ainsi que leur fréquence doivent être motivées exclusivement par l'intérêt des porteurs et portées à la connaissance de ces derniers.
La société de gestion doit s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet de privilégier ses intérêts propres, ou ceux de ses associés, actionnaires ou sociétaires, au détriment des intérêts des porteurs.
Les placements réalisés pour les besoins de la gestion des fonds propres ne doivent pas être de nature à mettre en cause le respect des dispositions de l'article 331-5.
Article 321-20
Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013
Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.La société de gestion met en place les moyens et procédures permettant de s'assurer que ses délégataires respectent les dispositions de la présente sous-section.
Dans les mêmes conditions, la société de gestion s'assure que les sociétés liées qui interviennent pour le compte d'un fonds commun de créances ou en tant que contrepartie d'une opération conclue par ce fonds, et qui n'ont pas été sélectionnées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 321-27 respectent les dispositions des articles 321-21 à 321-23 et 321-27 à 321-35.
Au sens du présent article, est réputée constituer une " société liée :
1° Toute société contrôlée par la société de gestion de fonds communs de créances de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ;
2° Toute société contrôlant la société de gestion de fonds communs de créances de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 susvisé ;
3° Toute société filiale de la même société mère ainsi que toute société avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs.
Article 321-21
Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013
Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.La société de gestion doit veiller à l'égalité de traitement entre porteurs de parts ou titres de créances donnant lieu à des droits identiques.
Article 321-22
Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013
Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.Le choix des investissements, ainsi que celui des intermédiaires, s'effectue de manière indépendante dans l'intérêt des porteurs.
Notamment, à l'exception des cas prévus au deuxième alinéa de l'article 321-20 et à l'article 321-27, ce choix ne doit pas dépendre :
1° De liens de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2° D'accords qui interdiraient ou restreindraient les possibilités de la société de gestion de mettre en oeuvre les procédures prévues aux articles 321-27 à 321-29.
Article 321-23
Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013
Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.La société de gestion doit s'assurer que les droits attachés aux titres détenus par un fonds commun de créances qu'elle gère sont exercés dans l'intérêt des porteurs : droit de participer aux assemblées, d'exercer les droits de vote, faculté d'ester en justice.
Article 321-24
Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013
Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.Les conditions de rémunération de la société de gestion ne doivent pas être de nature à la placer en situation de conflit d'intérêts avec les porteurs.