Article R555-49
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2012-615
du 2 mai 2012 - art. 3
L'habilitation est prononcée par le ministre précité pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée.
Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un an sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.