Article R5221-36
Abrogé par Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-597
du 27 avril 2012 - art. 5
Le contenu et modalités de présentation de la déclaration sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cet arrêté peut prévoir un contenu et des modalités de présentation particuliers pour les établissements se livrant à la fabrication des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article L. 5221-5.