Article R4411-53
Abrogé par Décret n°2014-128
du 14 février 2014 - art. 11
Modifié par Décret n°2012-530
du 19 avril 2012 - art. 2
Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour tout mélange figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.