Article R4411-50
Abrogé par Décret n°2014-128
du 14 février 2014 - art. 11
Modifié par Décret n°2012-530
du 19 avril 2012 - art. 2
Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'un mélange considéré comme très toxique, toxique ou corrosif, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.