Code du sport

Version en vigueur depuis le 18 avril 2012

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Article A322-77

Version en vigueur depuis le 18 avril 2012

Modifié par Arrêté du 6 avril 2012 - art. 2

Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes III-14 a, III-17 a ou III-18 a, notamment par la présentation d'un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d'un carnet de plongée permettant d'évaluer son expérience.

En l'absence de cette justification, le directeur de plongée organise l'évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.

Le plongeur titulaire d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b justifie des aptitudes correspondantes.

Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit :

-les aptitudes à plonger encadré à l'air : PE ;

-les aptitudes à plonger en autonomie à l'air : PA ;

-les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ;

-les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l'héliox : PTH.

Dans l'espace de 0 à 40 mètres, pour justifier des aptitudes PE-12 à PE-40 et des aptitudes à plonger au nitrox, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'une assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée.


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