Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/04/2012En vigueur depuis le 01 avril 2012

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Article 345

Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 27

La commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts se réunit à la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué et sur convocation du maire ou de l'adjoint délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires.

Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination s'ils ne sont au nombre de cinq au moins présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.