Article 38 septdecies E
Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25
Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion.
En conséquence de l'article 26-I i et XI-5 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.