Livre des procédures fiscales

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Article R283 D-1

Version en vigueur du 30/03/2012 au 31/08/2025Version en vigueur du 30 mars 2012 au 31 août 2025

Création Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1

Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis qu'aux personnes suivantes :

1° La personne visée dans la demande d'assistance ;

2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;

3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.