Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

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Article 770-1

Version en vigueur du 27/04/2012 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 avril 2012 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 14 (V)

Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère et que cette condamnation figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger.

La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d'irrecevabilité, qu'à l'issue des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.

La requête est instruite et jugée conformément à l'article 703 du présent code.

Si la condamnation émane d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait de sa mention au bulletin n° 1 ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres Etats membres.