Code de l'énergie

En vigueur du 24/03/2012 au 30/04/2016En vigueur du 24 mars 2012 au 30 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L512-2

Version en vigueur du 24/03/2012 au 30/04/2016Version en vigueur du 24 mars 2012 au 30 avril 2016

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 68

I. - Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait :

1° D'exploiter une installation hydraulique sans concession, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 ;

2° De ne pas respecter pour le concessionnaire les dispositions du présent livre ou les prescriptions du cahier des charges.

II. - Les sanctions applicables au non-respect du régime d'autorisation mentionné au I de l'article L. 531-1 du présent code sont celles prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 du présent code.

III. - (Abrogé).

IV. - Les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application du présent article.