Code des douanes

En vigueur du 24/03/2012 au 01/05/2026En vigueur du 24 mars 2012 au 01 mai 2026

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Article 211

Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61

1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.

2. Les acquits-à-caution doivent leur être représentés à toute réquisition.