Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/1980En vigueur depuis le 01 janvier 1980

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Article 664-1

Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

Création Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 5

La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.

La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire.