Code de l'environnement

En vigueur du 01/07/2012 au 05/08/2012En vigueur du 01 juillet 2012 au 05 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R581-65

Version en vigueur du 01/07/2012 au 05/08/2012Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 05 août 2012

Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 12
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-59 est de 6 mètres carrés.

Elle est portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.

II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :

1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont plus de 1 mètre de large ;

2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.


Conseil d'Etat, décision n° 359570 du 8 juin 2012, article 1er : L'exécution des dispositions de l'article R. 581-65 du code de l'environnement issues du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, en ce qu'elles renvoient à l'article R. 581-59 au lieu de l'article R. 581-64, est suspendue jusqu'au jugement de l'affaire au fond ou, si elle est antérieure, jusqu'à la date de publication d'un décret portant modification de ce renvoi, afin de l'étendre aux enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol.