Article D635-8
Abrogé par Décret n°2012-139
du 30 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Décret n°2012-139
du 30 janvier 2012 - art. 7
La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.