Article R6362-9
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2012-133
du 30 janvier 2012 - art. 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au contrôle des informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage, prévu à l'article L. 6252-4-1, à l'exception du délai mentionné à l'article R. 6362-3, qui est fixé à quinze jours.