Article 1568
Transféré par Décret n°2013-1280
du 29 décembre 2013 - art. 3
Création Décret n°2012-66
du 20 janvier 2012 - art. 2
Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.