Code de procédure civile

En vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025En vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

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Article 1547

Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.

Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.