Article R543-253
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-1607 du 27 novembre 2017 - art. 6
L'organisme coordonnateur est agréé, après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'il établit qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres.