Article R613-48
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5
Les examens de biologie médicale et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés conformément aux dispositions de l'article L. 162-13 et du troisième alinéa de l'article L. 162-17. Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le règlement intérieur de chaque caisse de base.