Article L213-5
Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice.
Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2.
Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.