Code général de la propriété des personnes publiques

En vigueur depuis le 25/11/2011En vigueur depuis le 25 novembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D3211-30

Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

Créé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.


Les établissements de recherches de caractère aéronautique, ou les biens acquis en remplacement, attribués à l'Office national d'études et de recherches aérospatiales par le décret du 13 novembre 1954 portant attribution d'immeubles domaniaux à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques dont la valeur vénale, estimée par le directeur départemental des finances publiques, excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de la défense ne peuvent être aliénés qu'après accord de ces ministres.