La cession des bois et forêts de l'Etat qui satisfont aux conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 3211-5 est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 3211-2 à R. 3211-7.
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La cession des bois et forêts de l'Etat qui satisfont aux conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 3211-5 est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 3211-2 à R. 3211-7.
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