Livre des procédures fiscales

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Article R*281-3-1

Version en vigueur du 01/10/2011 au 10/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 10 juillet 2016

Création Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 12

La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification :

a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;

b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ;

c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif.