Code de la santé publique

En vigueur du 22/03/2015 au 01/07/2022En vigueur du 22 mars 2015 au 01 juillet 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L3213-2

Version en vigueur depuis le 08/10/2011Version en vigueur depuis le 08 octobre 2011

Modifié par Décision n°2011-174 QPC du 6 octobre 2011 - art. 1, v. init.

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.


Dans sa décision n° 2011-174 QPC du 6 octobre 2011 (NOR : CSCX1127419S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " ou, à défaut, par la notoriété publique " à l'article L. 3213-2 du code de la santé publique.