Article R335-27
Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1111
du 16 septembre 2011 - art. 6
La Commission nationale de la certification professionnelle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
La commission établit un règlement intérieur.
La Commission nationale de la certification professionnelle se réunit au moins quatre fois par an.