Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L661-1

Version en vigueur depuis le 17/09/2011Version en vigueur depuis le 17 septembre 2011

Modifié par Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 4

Le présent titre s'applique aux biocarburants et bioliquides consommés en France, que les matières premières utilisées pour leur production aient été cultivées ou extraites en France ou à l'étranger.

On entend par :

1° Biocarburant : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse définie à l'article L. 211-2 ;

2° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse.