Code de procédure civile

En vigueur depuis le 03/09/2011En vigueur depuis le 03 septembre 2011

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Article 1309

Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1

Lorsque les locaux sont fermés, l'huissier de justice peut apposer les scellés sur la porte si le requérant n'en demande pas l'ouverture.

Dans le cas contraire, il peut y pénétrer par tous moyens, en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de l'huissier de justice et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes ayant une vocation successorale.