Code de procédure civile

En vigueur depuis le 03/09/2011En vigueur depuis le 03 septembre 2011

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Article 1314

Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1

Si des documents ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, l'huissier de justice les dépose en son étude et convoque ces tiers dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture.

Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les documents ou paquets sont étrangers à la succession, l'huissier les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les documents ou paquets se rapportent à la succession, l'huissier de justice les dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, les conserve.