Code monétaire et financier

En vigueur du 03/08/2011 au 28/07/2013En vigueur du 03 août 2011 au 28 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L214-8

Version en vigueur du 03/08/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 03 août 2011 au 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3

Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.